- AD84, fonds Rousset, Maître Sébastien SERRATORIS, 3E 33 / 667 f°10
- orthographe respectée
Mariaige faict et passé entre Gabriel AVID
filz de feu Peyre AVID et Veranne BINO de Cavall[on]
dune part et honneste filhe Louyse de CASTELNEF
filhe legitime et naturelle de Anthouni de
CASTELNOU et Margaride CHABRIERE daultre
Au nom de dieu soit-il amen
lan a la nativite n[ot]re seigneur mil cinq cens septante
trois indiction premiere et le premier jour du mois de mars
pontificat de n[ot]re sainct pere le pape Gregoire treziesme
de ce non lan second de son pontificat a tous presantz
et advenir soit chose notoyre que mariage aye este tracte
par paroles de presant et ce compliroent avec layde de dieu
a ladvenir entre honest homme Gabriel AVID filz legitime
et naturel de feu Peyre AVID et Verane BINO de Cavall[on]
dune part et honeste filhe Louyse de CASTEANOU filhe
legitime et naturelle de Anthoni de CASTELNEUF et
Margaride CHABRIERE dautre. Et desirant lesd[ictes] [par]ties
led[ict] mariage sentir son effect a ceste cause en presence
de moy notere public soubsigne et tesmoins cy bas nomes
a este presant led[ict] honest homme Gabriel AVID lequel
de son bon gre pure et franche volonte par luy tant
seulement a promis et promet a lad[icte] honeste filhe
(Caterine) Louyse de CASTELNEUF presante stipulante
pour elle tant seulement ycelle prendre pour fame et
louyalle espouse et avec elle celebrer mariage en face
de n[ot]re saincte mere esglize a sa premiere requisition
quant ce fere permettra lad[icte] saincte mere esglize
catolique et romeyne et ainsin jure sur les sainctes
evangilles / de dieu / sa main dextre corporelement touchees
et samblablement lad[icte] (Catherine ARNAUDE) Louyse de
CASTELNEUF avec licence de Anthoni de CASTELNEUF et
Margaride CHABRIERE ses pere et mere y presantz et deulx
bien et duement autorizer de son bon gre pure et franche
volonte a promis et promet aud[ict] Gabriel AVID
illet presant pour luy tant seulement stipulant iceluy
prendre en vray et legitime espous et avec luy celebre
mariage en face de saincte mere esglise et incontinant
que requise sera de la part dud[ict] Gabriel AVID et
ainsin la promis et jure sur les saintes evangiles
de dieu par sa men dextre corporelement touches.
Et pource que de antique et louable coustume
de longtemps observes aux fammes que lon met et
colloque en mariage on doibt constituer et assignes
certeyne et competante dote ou verquiere affin q[ue] les
charges de mariage se puissent plus facilement
suporter a ceste cause es presence de moy notere
soubsigne et tesmoins cy bas nommes stabli en sa
propre personne led[ict] Anthoni de CASTELNEUF pere
de lad[icte] Louyse de CASTELNEUF lequel de son bon
gre pure et franche volonte p[ou]r luy et ses hoirs
et successeurs a ladvenir quelquonques a balhe
constitue et assigne balhe constitue et asigne
en dot pour dot et au non et tittre de dot a lad[icte]
Louyse sa filhe po[u]r elle et ces enfans du presens
et futeur mariage legitimement a procreer scavoyr
est la somme de cent et vingt florins monoye
courant au presant comte de Venisse constituent
en y ceulx dictz cent (florins) [et] vint florins led[ict] Gabriel
AVID son mari a ladvenir son vray seigneur procureur
et mestre legitime a iceulx exhiges et recouvres
pour quil en puisse jouyr et use tout en fin qung bon
mari des biens et choses dotalles peult et luy est
loysible fere paiables lesd[ictes] cent et vingt florins
a scavoyr tous les ans au jour de la madaleyne dix
florins a comencent la premiere paye le jour de la
madaleyne procheyne en un an et a recontinuant
tous les ans jusques a entier payement desd[icts] cent et vint
florins aud[ict] pache que une pays ne surmonte lautre item
luy a constitue en dot a lad[icte] Louyse de CASTELNEUF un
flansade[1] bonne dix coussons[2] dix scudelles destain une
pichiere[3] du mesme ung plat une ciette destain aussi
une robe jusques a la valeur de huict florins de tell
couleur que bon luy semblera item led[ict] Gabriel
AVID sera tenu fere a lad[icte] Louyse sa future fame
y presante a scavoyr ung aubergeon[4] jusques a la valeur
de quatre florins quant sespousera et a cette fin q[ue]
led[ict] mariage voyse de mieux en mieux a ceste cause
es presences de moy notere soubsigne et tesmoins
cy bas nommes stabli en sa propre personne led[ict]
Gabriel AVID futur mari de ladicte Louyse de
CASTELNOU lequel ayant aussi led[ict] mariage agreable
et pour contenplation diceluy et en augmentation de
dot de lad[icte] Louyse a donne et donne a ycelle Louyse
presante et stipulante comme dessus po[u]r elle ses hoirs
et successeurs a ladvenir quelquonques a scavoyr la
somme de vingt florins et ce ayant enfans ou non
enfans du presant mariage legitimemen a procreer
et ce en cas de survivance et aussi samblablement
stablie en sa personne lad[icte] Louyse de CASTELNEUF
avec la licence que dessus lequel ayant aussi led[ict]
mariage agreable et pou contemplation diceluy a
donne et donne par semblable donation et que se sedict
fere entre vifz et po[u]r nopces et acroissement de dot
dud[ict] Gabriel AVID son futur mari icelle presant et
comme dessus stipulant po[u]r luy ses hoirs et successeurs
a ladvenir quelquonques scavoyr est la somme de dix
florins monoye courante au presant conte de Venisse
et ce en cas de survivence auquel mariage ont
este acorde les paches que sensuivent et prem[ierement]
a este de pache entre lesd[ictes] parties que led[ict] Gabriel
AVID sera tenu reconestre comme de ce fere a promis
a lad[icte] Louyse de CASTELNOU tout ce que delle reconneu
par tous et chascuns ses biens meubles immeubles
presantz et advenir quelquonques et en cas de restitution
que dieu veuille garde a promis et promet rendre
restituer ladicte dot a qui de droict apartiendra
lesqueles constitutions de doct donations [per]missions
et paches conventions et tout ce que dessus est dans
le presint instemment contenu ont promis et [con]venu
lesd[ictes] parties mutuelle stipulation intervenante lune
envers lautre avoyr ferme agreable a tousiours sans
contradiction aulcune soubz lentiere restitution de tous
despans doumages et interest que fortz soufertz et
endures seront et auront este par une ou autres
desd[ictes] parties pour les choses susd[ictes] non duement
entretenues lesquelz doumages et interest icelles [par]ties
ont promis et promettent rendre et restituer lune
a lautre a plein et sans proces a la seulle parole
[et] requisitions de la partie acquiescente sans aucun
jurement ni tesmoins intervenant et pour ce
fere tenir et inviolablement observer icelles parties
lune a lautre ont oblige ypoteque et soubmis obligent
ypotequent et soubmettent tous et chascuns ses
biens meubles immeubles presantz et advenir aux
forces de toutes les cours spirituelles et temporelles
tant d'Avignon Carp[entra]s Cavalhon Vaison et tout le [com]té
de Venisse et a une chascunes dicelles auxquelles
le presant publie instemment sera exhibe et monstre
ou autremant produict et ainsin lont promis et jure
sur les saintes evangilles de dieu de leurs mains
droictes corporelement touches sur lequel sermant
et sur toute les choses susd[ictes] lesd[ictes] parties et
unes chascunes dicelles ont (promit) et renonce et
renoncent specialement et expressement a les options que
le contrat ny a este ainsin faict et passe comme
il est escript et au contrerement generalement a tous
droictz tant canon que civil divin et humans escript
et non escript nouveaux vieux privilleges coustumes ou
statut par lequel ou lesquelz ne pourront ayder et
venir contre le contenu au presant publie instamment
desquelles choses susdictes lesd[ictes] parties et unes
chascunes dicelles ont demande et requis acte et
instrument leur estre faict retenu et expedie
par nous nottere public soubsigne et que suyt faict
en public dans la cite de Cavall[on] en la meson
dabitation dud[ict] Anthoine de CASTELNOU et sale
de dessus en presences de Bernard et Bastian
LOMBARTZ habitans de Cavall[on] tesmoins a ce
requis et apeles.