dimanche 30 août 2009

1er mars 1573 - Contrat de mariage Gabriel AVID et Louise de CHÂTEAUNEUF

  • AD84, fonds Rousset, Maître Sébastien SERRATORIS, 3E 33 / 667 f°10
  • orthographe respectée

Mariaige faict et passé entre Gabriel AVID

filz de feu Peyre AVID et Veranne BINO de Cavall[on]

dune part et honneste filhe Louyse de CASTELNEF

filhe legitime et naturelle de Anthouni de

CASTELNOU et Margaride CHABRIERE daultre


Au nom de dieu soit-il amen

lan a la nativite n[ot]re seigneur mil cinq cens septante

trois indiction premiere et le premier jour du mois de mars

pontificat de n[ot]re sainct pere le pape Gregoire treziesme

de ce non lan second de son pontificat a tous presantz

et advenir soit chose notoyre que mariage aye este tracte

par paroles de presant et ce compliroent avec layde de dieu

a ladvenir entre honest homme Gabriel AVID filz legitime

et naturel de feu Peyre AVID et Verane BINO de Cavall[on]

dune part et honeste filhe Louyse de CASTEANOU filhe

legitime et naturelle de Anthoni de CASTELNEUF et

Margaride CHABRIERE dautre. Et desirant lesd[ictes] [par]ties

led[ict] mariage sentir son effect a ceste cause en presence

de moy notere public soubsigne et tesmoins cy bas nomes

a este presant led[ict] honest homme Gabriel AVID lequel

de son bon gre pure et franche volonte par luy tant

seulement a promis et promet a lad[icte] honeste filhe

(Caterine) Louyse de CASTELNEUF presante stipulante

pour elle tant seulement ycelle prendre pour fame et

louyalle espouse et avec elle celebrer mariage en face

de n[ot]re saincte mere esglize a sa premiere requisition

quant ce fere permettra lad[icte] saincte mere esglize

catolique et romeyne et ainsin jure sur les sainctes

evangilles / de dieu / sa main dextre corporelement touchees

et samblablement lad[icte] (Catherine ARNAUDE) Louyse de

CASTELNEUF avec licence de Anthoni de CASTELNEUF et

Margaride CHABRIERE ses pere et mere y presantz et deulx

bien et duement autorizer de son bon gre pure et franche

volonte a promis et promet aud[ict] Gabriel AVID

illet presant pour luy tant seulement stipulant iceluy

prendre en vray et legitime espous et avec luy celebre

mariage en face de saincte mere esglise et incontinant

que requise sera de la part dud[ict] Gabriel AVID et

ainsin la promis et jure sur les saintes evangiles

de dieu par sa men dextre corporelement touches.

Et pource que de antique et louable coustume

de longtemps observes aux fammes que lon met et

colloque en mariage on doibt constituer et assignes

certeyne et competante dote ou verquiere affin q[ue] les

charges de mariage se puissent plus facilement

suporter a ceste cause es presence de moy notere

soubsigne et tesmoins cy bas nommes stabli en sa

propre personne led[ict] Anthoni de CASTELNEUF pere

de lad[icte] Louyse de CASTELNEUF lequel de son bon

gre pure et franche volonte p[ou]r luy et ses hoirs

et successeurs a ladvenir quelquonques a balhe

constitue et assigne balhe constitue et asigne

en dot pour dot et au non et tittre de dot a lad[icte]

Louyse sa filhe po[u]r elle et ces enfans du presens

et futeur mariage legitimement a procreer scavoyr

est la somme de cent et vingt florins monoye

courant au presant comte de Venisse constituent

en y ceulx dictz cent (florins) [et] vint florins led[ict] Gabriel

AVID son mari a ladvenir son vray seigneur procureur

et mestre legitime a iceulx exhiges et recouvres

pour quil en puisse jouyr et use tout en fin qung bon

mari des biens et choses dotalles peult et luy est

loysible fere paiables lesd[ictes] cent et vingt florins

a scavoyr tous les ans au jour de la madaleyne dix

florins a comencent la premiere paye le jour de la

madaleyne procheyne en un an et a recontinuant

tous les ans jusques a entier payement desd[icts] cent et vint

florins aud[ict] pache que une pays ne surmonte lautre item

luy a constitue en dot a lad[icte] Louyse de CASTELNEUF un

flansade[1] bonne dix coussons[2] dix scudelles destain une

pichiere[3] du mesme ung plat une ciette destain aussi

une robe jusques a la valeur de huict florins de tell

couleur que bon luy semblera item led[ict] Gabriel

AVID sera tenu fere a lad[icte] Louyse sa future fame

y presante a scavoyr ung aubergeon[4] jusques a la valeur

de quatre florins quant sespousera et a cette fin q[ue]

led[ict] mariage voyse de mieux en mieux a ceste cause

es presences de moy notere soubsigne et tesmoins

cy bas nommes stabli en sa propre personne led[ict]

Gabriel AVID futur mari de ladicte Louyse de

CASTELNOU lequel ayant aussi led[ict] mariage agreable

et pour contenplation diceluy et en augmentation de

dot de lad[icte] Louyse a donne et donne a ycelle Louyse

presante et stipulante comme dessus po[u]r elle ses hoirs

et successeurs a ladvenir quelquonques a scavoyr la

somme de vingt florins et ce ayant enfans ou non

enfans du presant mariage legitimemen a procreer

et ce en cas de survivance et aussi samblablement

stablie en sa personne lad[icte] Louyse de CASTELNEUF

avec la licence que dessus lequel ayant aussi led[ict]

mariage agreable et pou contemplation diceluy a

donne et donne par semblable donation et que se sedict

fere entre vifz et po[u]r nopces et acroissement de dot

dud[ict] Gabriel AVID son futur mari icelle presant et

comme dessus stipulant po[u]r luy ses hoirs et successeurs

a ladvenir quelquonques scavoyr est la somme de dix

florins monoye courante au presant conte de Venisse

et ce en cas de survivence auquel mariage ont

este acorde les paches que sensuivent et prem[ierement]

a este de pache entre lesd[ictes] parties que led[ict] Gabriel

AVID sera tenu reconestre comme de ce fere a promis

a lad[icte] Louyse de CASTELNOU tout ce que delle reconneu

par tous et chascuns ses biens meubles immeubles

presantz et advenir quelquonques et en cas de restitution

que dieu veuille garde a promis et promet rendre

restituer ladicte dot a qui de droict apartiendra

lesqueles constitutions de doct donations [per]missions

et paches conventions et tout ce que dessus est dans

le presint instemment contenu ont promis et [con]venu

lesd[ictes] parties mutuelle stipulation intervenante lune

envers lautre avoyr ferme agreable a tousiours sans

contradiction aulcune soubz lentiere restitution de tous

despans doumages et interest que fortz soufertz et

endures seront et auront este par une ou autres

desd[ictes] parties pour les choses susd[ictes] non duement

entretenues lesquelz doumages et interest icelles [par]ties

ont promis et promettent rendre et restituer lune

a lautre a plein et sans proces a la seulle parole

[et] requisitions de la partie acquiescente sans aucun

jurement ni tesmoins intervenant et pour ce

fere tenir et inviolablement observer icelles parties

lune a lautre ont oblige ypoteque et soubmis obligent

ypotequent et soubmettent tous et chascuns ses

biens meubles immeubles presantz et advenir aux

forces de toutes les cours spirituelles et temporelles

tant d'Avignon Carp[entra]s Cavalhon Vaison et tout le [com]té

de Venisse et a une chascunes dicelles auxquelles

le presant publie instemment sera exhibe et monstre

ou autremant produict et ainsin lont promis et jure

sur les saintes evangilles de dieu de leurs mains

droictes corporelement touches sur lequel sermant

et sur toute les choses susd[ictes] lesd[ictes] parties et

unes chascunes dicelles ont (promit) et renonce et

renoncent specialement et expressement a les options que

le contrat ny a este ainsin faict et passe comme

il est escript et au contrerement generalement a tous

droictz tant canon que civil divin et humans escript

et non escript nouveaux vieux privilleges coustumes ou

statut par lequel ou lesquelz ne pourront ayder et

venir contre le contenu au presant publie instamment

desquelles choses susdictes lesd[ictes] parties et unes

chascunes dicelles ont demande et requis acte et

instrument leur estre faict retenu et expedie

par nous nottere public soubsigne et que suyt faict

en public dans la cite de Cavall[on] en la meson

dabitation dud[ict] Anthoine de CASTELNOU et sale

de dessus en presences de Bernard et Bastian

LOMBARTZ habitans de Cavall[on] tesmoins a ce

requis et apeles.



[1] Provençal flansado, couverture de laine.

[2] Provençal coussoun, écuelle de bois servant à recueillir le lait de la traite des brebis ou des chèvres puis à le boire.

[3] Provençal pichiero, cruche.

[4] Un cotillon.