- Testament du 27 mai 1726, AD13, 424 E 12 f°241, maître Louis AUTARD, notaire à Cabannes
- orthographe respectée
Testament
Lan mil sept cents vingt six et le vingt
septiesme jour du mois de may appres
midy du regne du tres chrestien et souverain prince
Louis quinziesme du nom par la grace de dieu roy de
France et de Navarre comte de Provence Forcalquier et terres adjacentes
pardevant moy no[tai]re royal soubs[ig]ne et p[rese]nt les temoins a la fin
nommés constitué [en] personne Pierre AVY travailleur du lieu de Cabanes
lequel debtenu au lict malade de maladie corporelle sain
neanmoins de ses sens memoyre et entendem[ent], considerant quil ny a
rien [en] ce monde de plus certain que sa mort ny chose de plus
incertaine que lheure dicelle a voulu prudent qui luy est
loysible et que la raison le regit et gouverne disposer des biens
qua plue a dieu luy donner affin quapres son deces ninterviene
proces et different entre ses he[ritiers] et successeurs et cest par testament
nucupatif et ordonnance de derniere voulonté auquel il a procede
ainsin que sensuit, et premierem[ent] comme un bon chrestien
catholique appostolique et romain a fait le signe de la s[ainc]te croix sur
sa personne [en] disant in nominé patris [et] filis [et] spiritus sanctis
amen, a recommandé son ame a nostre seig[neur] Jesus Christ aux
tercessions de la Glorieuse Vierge Marie et de tous les saincts et sainctes du
paradis priant et devottem[ent] requerant sa divine bonté luy vouloir
pardonner ses péchés et collocquer son ame a son sainct paradis lhors
quelle se separera de son corps pour lequel ensevelissem[ent] camtat nouvene
bout de lan et autres oeuvres pies laisse le tout a faire a ses plaisirs
et voulontés de ses heritiers sy appres nommés, tenu led[ict] testateur a
legué et legue a Elizabet TRIOLLE sa femme les fruits rentes et revenus
de ses biens et heritage jusques a son deces [en] payant les charges de ses
biens pendent sa jouissance pour en fere a ses plaisirs et voulontés
item donne et legue a Esperite AVY sa fille femme de Pierre PECOUT de
Chat[eauren]ard la somme de cinq sols, et veut que moyenant ce avec ce quil luy
a donne dans son contrat de mariage veut quelle soit contente et
satisfaite et que autre chose elle ne puisse demander ny prethendre sur
ses biens [et] heritage tant pour son droit de legitime suplement dicelle que
autrem[ent] la faisant nommant et instituant quant a ce son heritiere
particuliere declarant quil luy a payé depuis sond[ict] mariage la
somme de dix huict escuts scavoir vingt quatre livres [en] argent et
trente livres au prix de deux thonneaux et quil ne reste luy
estre deub que six livres de la dotation quil luy a faict qui
luy seront payées par sesd[icts] heritiers, item a legué et legue a
Susane AVY son autre fille aussy cinq sols et moyenant ce avec ce
quil luy a donné dans le contrat de son mariage avec François
JACQUET quelle soit contente et satisfaite et que autre chose elle
ne puisse demander ny prethendre sur ses biens [et] heritage tant pour
son droit de legitime suplem[ent] dicelle que autrem[ent] la faisant
nommant et instituant aussy quant a ce son heritiere particuliere,
item a legué et legue et legue a Anne Marie, et a Marie Anne
ses autres deux filles la somme de cent cinquante livres a
chascune scavoir cinquante livres a chascune aux prix d eleurs coffres
habits et linges et cent livres a chascune [en] argent que leur seront
payées et acquittées par ses heritiers sy appres nommes (et moyenant ce
veut) payables lhors quelles auront atteint lage de vingt cinq
ans ou plutost venant a ce marier et jusques allors veut quelles
soient nourries vestues et entretenues tant [en] santé quen maladie aux
frais de son heritage, et moyenant ce veut quelles soient contentes
et satisfaites et que autre chose elles ne puissent demander ny prethendre
sur ses biens [et] heritage tant pour son droit de legitime supplem[ent]
dicelle que autrem[ent] les faisant et instituant quant a ce ses heritieres
particulieres, item a legue et legue a tous ses autres parents prethendants
droit sur ses biens [et] heritage cinq sols a chascung, et [en] tous ses autres
droits noms actions et prethentions ou que le tout soit et puisse etre
et [en] quoy que le tout consiste et puisse consister led(ict] AVY testateur a
fait crée et institué ses heritiers universels et particulliers et de sa
propre les a nommés nomme et veut que soient scavoir est Joseph
Jean Véran Pierre et François AVY ses quatre fils par esgalles parts
et portion [en] promettant prealableme[ent] tout ce quil seura a donne
dans les contrats de leur mariage pour [en] fere a leurs plaisirs et
voulontes casse revoque annulle led[ict] testateur tous ses autres testaments
codicilles donna[ti]ons a cause de mort et toutes autres dispositions de
derniere voulonté quil a cy devant faits, et veut et ordonne
que le p[rese]nt son testament nuncupatif soit le seul bon et vallable
et sil ne veut de cette maniere quil vaille par codicille donnation
a cause de mort et par tous les autres meilleurs moyens
qua fere se pour par droit stil [et] costume priant les
tesmoins par luy couneux et nommés estre
memoratif des choses par luy sy dessus disposées
et [en] porter tesmoignage de vérité sy
requis en sont et moyd[ict] no[tai]re de recevoir le p[rese]nt
son testament, et den expedier des extraits ou sommaires a quil
appartiendra et du tout il men a requis acte qua estait fait
et publie dans le membre bas de la grange des heoirs
de Jean AVY scituée dans le terroir dud[ict] Cabannes p[rese]nts s[ieu]r Pierre
de S[AIN]T PIERRE m[aitr]e chirurgien, Jean SABBATIER, Jean Louis SIBILLE
Pierre VIDAU Jacques GOUDEMARD Gaspard VOULAND et Jean
VOULAND jardenier dud[ict] lieu tesmoins requis et soubs[ig]nes / qui a sceu / led[ict] AVY illitere ainsin quil a dit.