mardi 13 octobre 2009

7 novembre 1728 - contrat de mariage Trophime GALLERON et Anne-Marie AVY

  • Contrat de mariage du 7 novembre 1728, AD13, 424 E 12 f°363 , maître Louis AUTARD, notaire à Cabannes
  • orthographe respectée


Au nom de dieu amen scachent tous p[rese]nts et
advenir que lan mil sept cents vingt huict et le
septiesme jour du mois (doctobre) de novembre apres midy
du reigne du tres chrestien et souverain prince Louis
quinziesme du nom par la grace de dieu roy de
France et de Navarre compte de Prouvence Forcalquier
et terres adjacentes pardevant moy no[tai]re royal soub[sig]ne
et p[rese]nts les tesmoins a la fin nomes constitués [en] leurs
personnes Trouphime GALLERON fils legitime et naturel
de Joseph et Marie ROUBAUD du lieu de Cabanes dune
part et honneste Anne Marie AVY fille aussy legitime 
et naturelle de Pierre et d'Elizabet TRIOLLE dud[ict] lieu dautre
lesquels desirant effectuer et acomplir le mariage ntre eux
deux verballement promis par lentremise et suivant le
traité de leurs amis communs procedant en la p[rese]nce et
consentement lad[icte] AVY de sesd[icts] pere et mere et led[ict]
GALLERON aussy ses pere et mere et autres leurs parents
amis, de le[u]rs bonnes voulontes deube mutuelle et reciproque
stipullation et acepta[ti]on de part et dautre intervenant, se
sont promis et promettent prendre et recevoir en vray et
loyal mariage pour mary et femme respectivement en face
de nostre s[ainc]te mere eglise catholicque apostolicque et
romaine et par apres de le consumer lhors qune partie
par lautre [en] sera requise comme de ce faire lont
promis et juré sur les escritures touchées aux mains de
moyd[ict] no[tai]re et parce que la constitu[ti]on de dot est le propre
patrimoine des filles et femmes a marier lesquelles suivant
lantienne coustume ne doibvent [en] demeurer destituee pour
plus aisement et facillement pouvoir les charges du mariage
suporter, a cette cause lad[icte] AVY sest constituée et
assignée se constitue et assigne [en] dot et verquieres et par
elle aud[ict] GALLERON son fucteur mary tous et un chascuns
ses biens et droits meubles et immeubles noms actions et
pretentions ou que le tout soit et puisse estre et [en] quoy
que le tout consiste et puisse consister de p[rese]nts et
a ladvenir pour lesquels demender exhiger et recouvrer
elle a fait et et constitue son procureur special g[e]neral et
irrevocable led[ict] GALLERON son fucteur mary a la charge
de luy reconnoistre ainsin que des a p[rese]nts luy recognoit
et assure sur tous ses biens et droits p[rese]nts et advenir
tout ce quil [en] exhigera pour luy estre rendu et restitué
ou a autres a quy de droit le cas de restitution advenant
nous no[tai]re stipullant et aceptant pour les absents # en deduction
et a bon compte desquels biens et droits led[ict] GALLERON et
lont donne et donnent la somme de cent quarante livres
a confessé et confesse avoir eut et receu desd[icts] AVY et TRIOLLE
ses pere et mere la somme de huitante livres que lesd[icts] AVY et TRIOLLE
comptent de lad[icte] somme scavoir cinquante livres du prix des
habits et trente livres argent, et les soixante livres restantes
lesd[icts] AVY et TRIOLLE ont promis de les payer dans deux magd[elei]ne
prochaine, la p[remie]re paye a la magd[elei]ne prochaine et lautre a la
magd[elei]ne aussy prochaine dapres mil sept cents trente, laquelle
somme (led[ict] GALLERON) de cent quarante livres led[ict] GALLERON la
recognue sur tous ses biens et droits p[rese]nts et advenir, et la
mesme constitué [en] personne led[ict] Joseph GALLERON a donné et
donne a Trouphime ROUBAUD(1) son fils icy p(rese]nts et remerciant
deux eyminées terre au quartier des Combes confrontant
du levant terre de Gaspard GROS du couchant le chemin
de Roquemartine et de bize terre de Joseph GALLERON
et autres plus veritables confronts que les susd[icts] sy ...
[en] a # (se sont) # se sont lesd[icts] fucteurs maries entredonnés
[en] cas de predeces et survivance scavoir led[ict] GALLERON a lad[icte]
AVY sa fucteure femme la somme de trente livres et lad[icte] AVY
aud[ict] GALLERON celle de quinze livres avec pache que les
coffre habits linges bagues et joyeaux que lesd[icts] fucteurs
maries ont et auroit et le prix et recogneu seront et
appar[tien]dront au survivant diceux le p[rese]nt contrat de mariage
donna[ti]on pache et tout le contenu en icelluy quy doivent estre
insinué aux insinua[ti]ons laiques [en] conformité des declara[ti]ons
du roy lesd[ictes] parties ont soubsmis et obligé leurs biens et droits
promis avoir agreable observer et ny contravenir le tout a paine
le tout a paine de tous inthe[rest] et despens (et pour lobserva[ti]on)
a ces fins elles ont soubsmis et obligé leurs biens et droits p[rese]nts
et advenir a la rigueur de touttes cours jurements et renoncem[ents]
requises et acte qua esté fait et publié dans la grange
ou habite led[ict] AVY aud[ict] Cabanes p[rese]nts Jean Baptiste
scavoir pour fere mettre [en] pocession des aujourdhuy desd[ictes] deux
*** deux lignes illisibles ***
MONNIER et Gaspard VIDAU dud[ict] Cabanes tesmoins requis et
soubs[ig]nes avec lesd[ictes] parties qui a sceu.


MONIER
et moy no[tai]re AUTARD no[tai]re


Co[ntro]llé et insinué a Noves le 15 [novem]bre 1728 receu
trois livres.


(1) erreur du notaire, il s'agit bien de Trophime GALLERON.