- AD13, maître Jean-Baptiste ROUYER, notaire à Cabannes (13), 424 E 155 f°207
- orthographe respectée
Mariage entre François JACQUET
[et] Suzanne AVI
Au nom de dieu soit fait ainsi soit-il sachent tous present [et]
advenir que lan mil sept cent dix huict [et] le dix septieme jours du mois
d'octobre avant midy de lhureux reigne de notre tres chretien [et]
souverain prince Louis quinzieme du nom par la grace de dieu roy
de France [et] de Navarre comte de Provence Forcalquier [et] terres ajacentes
pardevant le no[tai]re royal du lieu de Noves sou[bsig]ne furent p[rese]nt
en personne honneste jeune homme s[ieu]r François JACQUET
originaire de la ville de Marseille fils legitime [et] naturel de
s[ieu]r Jacques JACQUET [et] demoiselle Catherine BAUDISSON
dune part [et] honneste jeune fille Susanne
AVI aussi legitime et naturelle de Pierre AVI
jardinier [et] de Elizabet TRIOLLE mariés habitant du present lieu
de Cabannes dautre. Lesquelles deux parties ayant pour agreable de
mettre a execution le traitté du mariage entre elles arretté en parolles
jusques a present a cette cause proceddant icelles de leur bonne volonté
[et] par mouvem[ent] [et] avec lassistance [et] authorisation savoir laditte
AVI de sesd[its] pere [et] mere ici present [et] ledit JACQUET avec le
conseil [et] presence daucuns de ses amys aussi present se sont
mutuellem[ent] promises de ce recevoir pour epoux legitimes par
leffet dun loyal mariage lequel elles promettent (arrettent) de
consommer a leur premiere volonte [et] simple requisition de
lune delles icelluy cellebres [et] solamniser en face de notre s[ain]te mere
leglise catholique ap[osto]lique [et] romaine [et] vivre pendant icelluy
conjointem[ent] en paix [et] union ainsin que les gens dhonneur [et] de
bien y sont obligés tant par les loix divines quhumaines
et dautant quil importe suivant la maxime du pays de
constituer une dot aux filles qui entrent dans le sacrem[ent] du
mariage afin de pouvoir plus commodem[ent] suporter les
charges (du mariage) dicelluy, pour cet effet lad[ite] AVI avec la permission
[et] authorisa[ti]on susd[ite] s'est assignée [et] pour elle aud[it] JACQUET
son futur epoux tous [et] un chacun ses biens [et] droits p[rese]nt
[et] advenir en quoy quil (puissent) consistent [et] puissent
consister avec pouvoir a icelluy de les exiger [et] recouvrer de tous
quil app[artien]dra pour jouir des fruits ainsi que le mary put faire
des droits dottaux [et] a charge de luy passer reconnoissance
du receu pour luy etre rendu ou ez sciens a qui de droit
app[artien]dra le cas de restitu[ti]on arrivant, sur lesquel droit
la meme present ledit AVY pere de la future epouze lequel
ayant ledit mariage pour agreable comme fait de son
(agréem[ent] [et]) approbation a donné [et] donne en faveur [et] contempla[ti]on
dicelluy a lad[ite] Suzanne AVI sa fille [et] pour elle audit JACQUET
son futur epoux par donnation faitte a cause des nopces en
entrevif [et] irrevocable lesd[its] futurs mariés acceptant avec
remerciement la somme de cent cinquante livres payable
savoir quattre vingt dix livres en la valleur du coffre [et] nippes
a lusage de sad[ite] fille sur le pied de lestime qu'en a esté faite
par lesd[ites] parties [et] leurs amys communs a ce requis [et] priés.
Lequel coffre [et] nippes ledit JACQUET reconnoit avoir a
soy rettiré au moyen de quoy il en a quitté [et] quitte ledit AVI
recconnu [et] assuré lesd[ites] nonante livres du prix dicelles au
proffit de lad[ite] Suzanne AVI sur tous ses biens p[rese]nt [et] advenir
pour luy estre rendu [et] restitué ou a qui de droit app[artien]dra le
cas arrivant [et] en ce qui est des soixante livres restantes ledit
AVI a promis les payer en deniers comptant auxd[its] futurs
maries en deux payes egalles lune a la magdeleine prochaine
[et] lautre une annee apres [et] jusques alors sans interet
moyenant quoy lad[ite] AVI sa fille n'aura plus rien a demander
ny pour droit paternel ny pour droit maternel, s'etant lesd[its]
futurs maries entre donnés en survivance ledit JACQUET a
sa future epouze trente livres [et] icelle a luy quinze livres
et en autre [et] mutuellem[ent] leurs habits [et] linges coffres bagues
[et] joyaux du premourant au survivant leur ayant déclaré
nous no[tai]re que ce p[rese]nt contrat de mariage doit insinué
dans un mois au bureau des insinua[ti]ons laiques dud[it]
lieu de Noves sous paine de contravention a ledit [et] de
lamande [et] du tout avons fait acte pour auquel ne
contrevenir lesd[ites] parties ont fournis [et] obligé leurs biens
[et] droits p[rese]nt [et] advenir a la rigueur des cours des soumissions
de Provence [et] autres requises sous les jurem[ent] [et] renoncem[ent]
necess[ai]res fait [et] publié dans la metterie
tenue en arrantem[ent] par ledit AVI
appellée des Charnes au terroir dudit Cab[anes]
en p[rese]nce des parties [et] de s[ieu]r Jacques AUDIBERT
m[aitr]e chirurgien [et] Elzeas VALLE marechal a forge
/ [et] s[ieu]r Jean Baptiste MARTIN hote /
/ [et] s[ieu]r Louis TOMASIN fils de Louis / temoins dud[it]
Cabanes requis [et] sous[ig]ne les parties ont dit ne savoir de ce
enquises suivant lord[inai]re.
AUDIBERT JB MARTIN VALLE TARASCON
et moy no[tai]re ROUYER
[et] Suzanne AVI
Au nom de dieu soit fait ainsi soit-il sachent tous present [et]
advenir que lan mil sept cent dix huict [et] le dix septieme jours du mois
d'octobre avant midy de lhureux reigne de notre tres chretien [et]
souverain prince Louis quinzieme du nom par la grace de dieu roy
de France [et] de Navarre comte de Provence Forcalquier [et] terres ajacentes
pardevant le no[tai]re royal du lieu de Noves sou[bsig]ne furent p[rese]nt
en personne honneste jeune homme s[ieu]r François JACQUET
originaire de la ville de Marseille fils legitime [et] naturel de
s[ieu]r Jacques JACQUET [et] demoiselle Catherine BAUDISSON
dune part [et] honneste jeune fille Susanne
AVI aussi legitime et naturelle de Pierre AVI
jardinier [et] de Elizabet TRIOLLE mariés habitant du present lieu
de Cabannes dautre. Lesquelles deux parties ayant pour agreable de
mettre a execution le traitté du mariage entre elles arretté en parolles
jusques a present a cette cause proceddant icelles de leur bonne volonté
[et] par mouvem[ent] [et] avec lassistance [et] authorisation savoir laditte
AVI de sesd[its] pere [et] mere ici present [et] ledit JACQUET avec le
conseil [et] presence daucuns de ses amys aussi present se sont
mutuellem[ent] promises de ce recevoir pour epoux legitimes par
leffet dun loyal mariage lequel elles promettent (arrettent) de
consommer a leur premiere volonte [et] simple requisition de
lune delles icelluy cellebres [et] solamniser en face de notre s[ain]te mere
leglise catholique ap[osto]lique [et] romaine [et] vivre pendant icelluy
conjointem[ent] en paix [et] union ainsin que les gens dhonneur [et] de
bien y sont obligés tant par les loix divines quhumaines
et dautant quil importe suivant la maxime du pays de
constituer une dot aux filles qui entrent dans le sacrem[ent] du
mariage afin de pouvoir plus commodem[ent] suporter les
charges (du mariage) dicelluy, pour cet effet lad[ite] AVI avec la permission
[et] authorisa[ti]on susd[ite] s'est assignée [et] pour elle aud[it] JACQUET
son futur epoux tous [et] un chacun ses biens [et] droits p[rese]nt
[et] advenir en quoy quil (puissent) consistent [et] puissent
consister avec pouvoir a icelluy de les exiger [et] recouvrer de tous
quil app[artien]dra pour jouir des fruits ainsi que le mary put faire
des droits dottaux [et] a charge de luy passer reconnoissance
du receu pour luy etre rendu ou ez sciens a qui de droit
app[artien]dra le cas de restitu[ti]on arrivant, sur lesquel droit
la meme present ledit AVY pere de la future epouze lequel
ayant ledit mariage pour agreable comme fait de son
(agréem[ent] [et]) approbation a donné [et] donne en faveur [et] contempla[ti]on
dicelluy a lad[ite] Suzanne AVI sa fille [et] pour elle audit JACQUET
son futur epoux par donnation faitte a cause des nopces en
entrevif [et] irrevocable lesd[its] futurs mariés acceptant avec
remerciement la somme de cent cinquante livres payable
savoir quattre vingt dix livres en la valleur du coffre [et] nippes
a lusage de sad[ite] fille sur le pied de lestime qu'en a esté faite
par lesd[ites] parties [et] leurs amys communs a ce requis [et] priés.
Lequel coffre [et] nippes ledit JACQUET reconnoit avoir a
soy rettiré au moyen de quoy il en a quitté [et] quitte ledit AVI
recconnu [et] assuré lesd[ites] nonante livres du prix dicelles au
proffit de lad[ite] Suzanne AVI sur tous ses biens p[rese]nt [et] advenir
pour luy estre rendu [et] restitué ou a qui de droit app[artien]dra le
cas arrivant [et] en ce qui est des soixante livres restantes ledit
AVI a promis les payer en deniers comptant auxd[its] futurs
maries en deux payes egalles lune a la magdeleine prochaine
[et] lautre une annee apres [et] jusques alors sans interet
moyenant quoy lad[ite] AVI sa fille n'aura plus rien a demander
ny pour droit paternel ny pour droit maternel, s'etant lesd[its]
futurs maries entre donnés en survivance ledit JACQUET a
sa future epouze trente livres [et] icelle a luy quinze livres
et en autre [et] mutuellem[ent] leurs habits [et] linges coffres bagues
[et] joyaux du premourant au survivant leur ayant déclaré
nous no[tai]re que ce p[rese]nt contrat de mariage doit insinué
dans un mois au bureau des insinua[ti]ons laiques dud[it]
lieu de Noves sous paine de contravention a ledit [et] de
lamande [et] du tout avons fait acte pour auquel ne
contrevenir lesd[ites] parties ont fournis [et] obligé leurs biens
[et] droits p[rese]nt [et] advenir a la rigueur des cours des soumissions
de Provence [et] autres requises sous les jurem[ent] [et] renoncem[ent]
necess[ai]res fait [et] publié dans la metterie
tenue en arrantem[ent] par ledit AVI
appellée des Charnes au terroir dudit Cab[anes]
en p[rese]nce des parties [et] de s[ieu]r Jacques AUDIBERT
m[aitr]e chirurgien [et] Elzeas VALLE marechal a forge
/ [et] s[ieu]r Jean Baptiste MARTIN hote /
/ [et] s[ieu]r Louis TOMASIN fils de Louis / temoins dud[it]
Cabanes requis [et] sous[ig]ne les parties ont dit ne savoir de ce
enquises suivant lord[inai]re.
AUDIBERT JB MARTIN VALLE TARASCON
et moy no[tai]re ROUYER