samedi 16 janvier 2010

26 juin 1707 - Contrat de mariage Joseph AVY et Marguerite CHABAUD

  • AD13, maître Claude AUTARD, notaire à Cabannes (13), 424 E 301 f°63
  • orthographe respectée

 Au nom de dieu amen scachent tous p[rese]ntz et
advenir que lan mil sept cent sept et le
vingt sixiesme jour du mois de juin apres midy
pardevant moy no[tai]re royal soubs[igne] et p[rese]ntz les tesmoins a
la fin nommes constitues en leurs personnes honneste
fils Joseph AVY jardenier fils legitime et naturel de
Pierre AVY aussy jardenier et d'Elizabet TRIOLLE maries de
la ville de Cavaillon habitant au lieu de Cabanes
dune part et honneste fille Marguerite CHABAUD
fille aussy legitime [et] naturelle de feux Jacques
CHABAUD travailleur et d'Anne MATHIEUE vivant maries
du lieu d'Eyguieres residenteaud[ict] Cabanes dautre
lesquels desirant effectuer [et] acomplir le mariage
entre eux deux verballement promis par lentremise
et suivant le traite de leurs amis communs
procedant [en] la p[rese]nce [et] du consentement desd[icts] Pierre
AVY et Elizabet TRIOLLE pere et mere dud[ict] Joseph
AVY et autres leurs parentz et amis de leurs bonnes
voulontés mutuelle [et] reciproque stipulla[ti]on et
acepta[ti]on de part et dautre intervenant se sont promis
et promettent prendre et recepvoir en vray
[et] loyal mariage pour mary et femme
respectivement et ce p[rese]nt led[ict] mariage
cellebre en face de nostre s[ainc]te mere
eglise catholicque apostolique et romaine
et par apres de le consumer lhors qune partie
par lautre en sera requise comme de ce faire sont
promis [et] juré les escritures touchées aux mains de moyd[ict]
no[tai]re, et parce que la constitution de dot est le propre
patrimoyne des filles [et] femmes a marier lesquelles
suivant lanciene coustume ne doivent en demeurer
destituees pour plus aysement [et] facillement pouvoir
les charges du mariage suporter, a cette cause
constituee en personne lad[icte] CHABAUD laquelle cest
constituee [et] assignee se constitue et assigne tous [et]
ung chascung ses biens [et] droitz p[rese]ntz [et] advenir
ou que le tout soit et puisse estre et en quoy que le tout
consiste et puisse consister, pour lesquels demander
exhiger et recouvrer elle a fait [et] constitue son
procureur spessial general et irrevocable led[ict] AVY
son futeur mary a la charge de luy recognoistre
ainsin que des a p[rese]nt luy recognoit et assure sur
tous ses biens [et] droitz p[rese]nt [et] advenir tout ce quil
en exhigera, en desduction et a bon compte desquels
biens [et] droits led[ict] AVY a confessé avoir heu et
receu de lad[icte] CHABAUD sa futeure femme la
somme de nonante livres a quoy ont esté estimés et
apressiés par amis communs amiablement / le prix du coffre habits /
/ et linges de lad[icte] CHABAUD, dune part, et trente /
/ livres un sol en quatre demy louis dor et un escut /
/ blanc dautre part que led[ict] AVY a aussy /
/ confessé avoir heu et receu de lad[icte] /
/ CHABAUD le tout proveneu de ses espargnes / que led[ict]
AVY a recogneu comme dessus sur sesd[icts] biens [et] droitz
p[rese]nt [et] advenir pour luy estre rendu [et] restitué
ou a autres a qui de droit led[ict] cas de restitution
advenant nous no[tai]re stipullant [et] aceptant pour les
absents, et la mesme constitué en sa personne led[ict]
Pierre AVY lequel de son bon gré pour luy [et] les
siens en faveur [et] contempla[ti]on du p[rese]nt mariage
comme layant tres agreable a donné et donne
aud[ict] Joseph AVY son fils p[rese]nt [et] remerssiant, premierement
un lict bois noyer garnis de sa paillasse et chevet
garnis de paille, quatre linges, et une couverture
laine blanche, plus une table a manger bois
noyer avec ses soubassements, plus deux cheres
saules garnis avec de paille et promet de luy
espedier le tout a son premier requist, et finallem[ent]
luy donne le sixiesme de tous ses biens [et] droits
quil aura a son deces pour en jouir apres sond[ict]
deces et celluy de lad[icte] TRIOLLE sa femme a condition
quil sera permis aud[ict] AVY pere daugmanter la
susd[icte] donna[ti]on du sixiesme de sesd[icts] biens et droits
en favuer de sond[ict] fils ou de la retrancher
ainsin quil treuvera a propos tant en la vie quen
la mort sans que sond[ict] fils puisse se plaindre en
cas de retranchement, se sont lesd[icts] futeurs maries
entredonnés [en] cas de predeces et survivance scavoir
led[ict] AVY a lad[icte] CHABAUD soixante livres, et
lad[icte] CHABAUD aud[ict] AVY celle de trente livres,
avec pache que le coffre habits linges bagues et
joyeaux et le prix et le recogneu diceux seront
et apartiendront au survivant desd[icts] futeurs maries
ayant nous no[tai]re averty lesd[ictes] parties que le p[rese]nt (contrat)
contrat doit estre insinué aux insinua[ti]ons laiques
dans quatre mois prochains suivant les declara[ti]ons de
sa majesté, et ont promis avoir le tout agreable
[et] ny contravenir le tout a paine de tous intherest
[et] despens, et pour lobserva[ti]on [et] acomplissement des
choses susd[ictes] lesd[ictes] parties ont soubmis et obligé leurs
biens [et] droits p[rese]nt [et] renon[ti]a[ti]ons requises et acte
qua esté fait [et] publié dans la salle basse
du logis ou pend pour enseigne le cornet dor aud[ict]
Cabanes tenu en arrantement par Jean (Anthoine) Baptiste
MARTIN, p[rese]nt led[ict] MARTIN, et Joseph IMBARD menager
dud[ict] lieu temoins requist et soubs[ig]nes avec lesd[ictes]
parties et parents qui a sceu
voyant nous no[tai]re et temoins.

Alesxis SABATIER J. IMBARD
J.B. MARTIN

et moyd[ict] no[tai]re AUTARD no[tai]re

controllé a Noves, le 4 dud[ict]