- AD13, maître Claude AUTARD, notaire à Cabannes (13), 424 E 302 f°305
- orthographe respectée
advenir que lan mil sept cent douze et le
second jour du mois de février appres midy du regne
du tres chrestien [et] souverain prince Louis quatorziesme du
nom par la grace de dieu roy de France et de Navarre
comte de Provence Forcalquier et terres adjacentes, pardevant
moy no[tai]re royal soub[sig]ne et p[rese]nt les temoins a la fin
nommés, constitués en leurs personnes honneste homme
Pierre PECOUT menager vef fils legitime et naturel de
Marsau PECOUT et d’Honnorade BOUYERE maries du lieu
de Chat[eauren]ard habitant led[ict] Pierre PECOUT au terroir du lieu
de Graveson dune part, et honneste fille Esperite AVY fille
aussi legitime et naturelle de Pierre AVY jardenier et de
Elizabet TRIOLE originaire de la ville de Cavaillon
maries habitant au lieu de Cabanes dautre part, lesquels
desirant effectuer et acomplir le mariage entre eux deux
verballem[ent] promis par lentremise et suivant le traité
de leurs amis communs, procedant en la p[rese]nce et du
consentem[ent] desd[icts] AVY et TRIOLE pere et mere de lad[icte]
AVY [et] autres leurs parents et amis, de leurs bonne volonté
mutuelle [et] reciproque stipula[ti]on et acepta[ti]on de part et
dautre intervenant se sont promis et promettent prendre
et recevoir en vray [et] loyal mariage pour mari et femme
respectivem[ent] et ce p[rese]nt leur mariage cellebre en face de
nostre s[ainc]te mere eglise catholique apostolique et romaine
et par appres de le consumer lhors qune partie par
lautre en sera requise comme de ce faire lont promis
et juré les escritures touchées aux mains de mod[ict] no[tai]re
et parce que la constitution de dot est le propre
patrimoyne des filles [et] femmes a marier lesquelles suivant
lanciene coustume ne doivent en demeurer destituées pour plus
aisem[ent] et facillem[ent] pouvoir les charges du mariage
supporter, a ceste cause constitué en personne led[ict] Pierre
AVY lequel de son bon gré pour luy [et] les siens en
faveur et contempla[ti]on du p[rese]nt mariage comme layant tres
agreable a donné [et] constitué donne et constitue en dot et
verquieres a lad[icte] Esperite AVY sa fille et par moyen
dicelle aud[ict] PECOUT son futeur mari la somme de cent
cinquante livres, payable scavoir presantement / nonante livres / au
prix du coffre habits [et] linges de lad[icte] AVY futeure espouse
a ce estimés et appressies par leurs amis communs
amiablem[ent] de quoy content led[ict] PECOUT leur a tenu et tient
quitte, declarant lesd[ictes] parties que dans la susd[icte] somme est
compris quinze livres pour le prix dun coffre que led[ict]
AVY pere sera tenu dachaipter auxd[icts] futeurs maries dans
un an prochain daujourdhuy comptable, et les soixante
livres restantes led[ict] AVY a promis et promet les leur
payer moytié quest trente livres au jour et feste s[ainc]te Magd[elei]ne
vingt deux juillet prochain, et les autres trente livres
a pareil jour et feste s[ainc]te Magd[elei]ne de lannee mil sept
cent treize, declarant led[ict] AVY avoir fait la susd[icte]
constitution a sad[icte] fille pour tous ses devoirs de legitime
supplem[ent] dicelle et autres quelle pourroit demander et
prethendre tant sur ses biens [et] heritage que sur ceux de
lad[icte] TRIOLE sa femme, et autre ce lad[icte] AVY sest constituee
[et] assignee, se constitue et assigne tous [et] chacung ses
autres biens [et] droits ou que soient et en quoy quil
consistent et puissent consister de p[rese]nt [et] a ladvenir,
pour lesquels demander exhiger et recouvrer elle a fait
et constitué son procureur spessial general et irrevocable
led[ict] PECOUT son mari que sera dieu aydant, a la
charge de luy recognoistre ainsin que des a
p[rese]nt led[ict] PECOUT luy recognoit et assure sur
tous ses biens et droits p[rese]nts [et] advenir la susd[icte]
somme de nonante livres du prix dud[ict] coffre
habits [et] linges et tou ce quil exhigera et
recouvrera de sesd[icts] droits pour luy estre le tout rendu
et restitué ou a autres a qui de droit le cas de restitution
advenant nous no[tai]re stipullant [et] aceptant pour les absents,
se sont lesd[icts] futeurs maries entredonnés [en] cas de predeces
[et] survivance scavoir led[ict] PECOUT a lad[icte] AVY sa femme
que sera dieu aydant la somme de nonante livres, et
lad[icte] AVY aud[ict] PECOUT celle de trente livres avec
pache que le coffre habits linges bagues [et] joyeaux
que lesd[icts] futeurs maries ont [et] auront et le prix [et]
recogneu, seront et appartiendront au survivant diceux
le p[rese]nt contrat de mariage et tout le contenu en
icelluy lesd[ictes] parties ont promis avoir agreable observer et
ny contravenir le tout a paine de tous inth[erest] et despens,
lequel contrat doit estre insinué aux insinua[ti]ons laiques
dans quatre mois prochain, et pour lobserva[ti]on et
acomplissem[ent] des choses susd[ictes] lesd[ictes] parties ont soubsmis
et obligé leurs biens [et] droits p[rese]nts [et] advenir a la
rigueur des cours des submissions de ce pays de Provence
et autres jurements [et] renoncia[ti]ons requises, et acte qua
esté fait [et] publié dans le membre bas de la grange
de la comm[unauté] dud[ict] Cabanes tenue en arrantement par
led[ict] AVY, p[rese]nt Jean François RABASSE travaille[ur] et Denis
DUMAS cardeur a laine dud[ict] lieu temoins requis et
soubs[ig]nes avec lesd[ictes] parties et parents p[rese]nts qui a sceu.
RABASSE DUMAS
et moy no[tai]re AUTARD no[tai]re