dimanche 28 mars 2010

2 septembre 1685 - Contrat de mariage Joseph AVID et Anne RIPERT

  • AD84, fonds Guis, maître Georges VIAU, notaire à Cavaillon (84), 3E 31 / 92 f°269
  • orthographe respectée

 Mariage entre Joseph
AVID et Anne RIPPERT

Comme soit qua lhonneur de dieu et
multiplication de lhumain linage soit esté traicté
mariage par paroles a ladvenir entre Joseph AVID
jardinier fils naturel et legitime de m[ait]re Jean
AVID aussy jardinier et Esperite BOURTOUMIEUNE
mariés de ceste ville de Cavaillon dune part et
honeste fille Anne RIPERT fille legitime et naturelle
de feu m[ait]re Pierre RIPERT tisseur de thoille quand
vivoit et honeste fem[m]e Marie ISNARDE du vivant
dud[ict] RIPERT aussy mariés de lad[icte] ville dautre part
et ce au traicyé daucuns leurs parens et amis
com[m]uns lesqueles desirent moyenant laide de dieu
led[ict] mariage sortir son plain et entier effaict.
Or est il que ce jourd'huy du second jour du mois
de septambre de lannée prins a la nativité
nostre seigneur mil six cens huictante cinq pardevant
moy no[tai]re public de la citté de Cavaillon soubsigné
et en p[rese]nce des tesmoins a la fin nom[m]és personellement
establis lesd[icts] Joseph AVID et Anne RIPERT fucteurs
mariés moindre de vingt cinq ans et majeurs comme
ont dict scavoir led[ict] AVID denviron vingt quatre
ans et lad[icte] RIPERT denviron vingt un an et par
ce renonceants au benefice de minorité et
restitution en entier et ce moyenant leur double
sermant par eux et chascun deux presté sur les
saincts escripts entre les mains de moyd[ict] no[tai]re et
procedans lesd[icts] fucteurs mariés aux p[rese]ntes avec la p[rese]nte
licence conget authorité et conseil scavoir led[ict]
Joseph AVID de sesd[icts] pere et mere et lad[icte] RIPERT de sa
mere et de m[ait]re Simon RIPERT tisseur de thoille sond[ict]
frere et autres leurs parens com[m]uns au lieu cy bas
escrit assemblés pour lhonneur dud[ict] mariage lesquels
fucteurs mariés de leurs grés pour eux et les leurs
aux promesses dud[ict] mariage constitution de doct
paches donna[ti]ons accords et autres conventions diceluy
ont procedé et procedent comme sensuit mutuelle
et reciproque stipulation intervenant.
Et premierement se sont promis et promettent
lun lautre et au contraire icy prendre et recepvoir
en vray et leg[iti]me mariage et icelluy sollenniser en
face de nostre s[ainc]te mere eglise catholique apostolique
et romaine a la premiere et seule requisition de
lun ou de lautre ou de leurs parens et amis sans
contredict.
Et dautant que de toute ensienneté et louable
coustume a eté et est encore du costé des femmes
constituer doct aux hommes pour le plus facille
support des charges du mariage. A ceste cause
(pardevant moy no[tai]re et tesmoins) lad[icte] Anne
RIPERT procedant de ladvis et conseil que dessus sest
constituée et assignée constitue et assigne en doct
pour doct et a cause de doct et pour elle aud[ict]
Joseph AVID son fucteur mary stipulant tous et
chascuns ses biens meubles et immeubles noms droits
raisons et actions p[rese]nts et advenir quelques ou que
soint et en quoy consistent puissent estre et
consister assis et posés, et nottammant la somme
de vingt quatre escus moitié belle et grosse monoye
moitie patac que led[ict] Simon RIPERT et Jean
RIPERT ses freres se treuvent obligés payer a lad[icte]
RIPERT lorsquelle viendra se colloquer en mariage
ainsin quapert par lacte dacord passé entre
lesd[icts] RIPERT freres et lad[icte] ISNARDE pardevant
m[ait]re Pierre ATHENOSY no[tai]re dud[ict] Cavaillon le dix
neufiesme jour du mois de juillet de lannée mil six
cens septante neuf procedans dun legat de
quarante escus faict par led[ict] feu Pierre
RIPERT sond[ict] pere dans son dernier et vallable
testemant nuncupatif prins et receu par led[ict]
s[ieu]r ATHENOSY no[tai]re le seize jour du mois dapvril
dicte année mil six cens septante neuf reduict
a lad[icte] somme de vingt quatre escus par le susd[ict]
acte daccord auxquels et a chascun deux a faict
et constitué led[ict] Joseph AVID sond[ict] fucteur espoux
vray seig[neu]r et m[ait]re et procur[eur] legitime et
irrevocable pour iceux exiger et recouvrer de touts
quil apartiendra du receu faire acquits vallables
publics ou privés mesmes avec cession de droicts
comparoir et scy p[rese]nter en jugement et dheors et
g[e]n[er]allem[en]t faire dire procurer et exercer tout ce
qun chascun vray seig[neu]r et m[ait]re (peut) faict et
peut faire des droicts et doct de sa fam[m]e en qualité
toutes fois et non autremant quen les recepvant
sera tenu comme il a promis et promet le tout
recognoistre et assurer au profit de lad[icte] RIPERT sad[icte]
future fem[m]e ainsin que des maintenant comme
pour lors et des lors comme des a p[rese]nt le tout
recognoit et assure en faveur dicelle RIPERT sur tous
et chascuns les biens meubles et immeubles p[rese]nts et
advenir quel[con]ques avec promesse quil a faict et fera
le tout rendre et restituer a lad[icte] RIPERT ou a autres
a qui de droict lad[icte] restitu[ti]on appartiendra a la
cas et evenemant de restitu[ti]on ou repetition de
la stipula[ti]on de lad[icte] RIPERT et de moyd[ict] no[tai]re pour tous
ayans ence intherests intervenant a compte de quoy
doct et droicts lesd[icts] fucteurs mariés procedans en la
qualité solidaire de lun pour lautre et chascun deux
seul pour le tout de leurs grés pour eux et les leurs
ont confessé et confessent avoir heu et receu dud[ict]
Simon RIPERT frere de lad[icte] Anne p[rese]nt et stipulant
pour luy et les siens scavoir est la somme de six
escus en patacs que sont a compte desd[icts] douze escus
pour la moitié et part concernant desd[icts] vingt quatre
escus que led[ict] Simon avec led[ict] Jean sont obligés payer
a lad[icte] Anne par led[ict] acte dacord receu par led[ict] s[ieu]r
ATHENOSY led[ict] jour 19me juillet 1679 ainsin que
lad[icte] somme de six escus ont tout p[rese]nt[e]mant receu
dicelluy en patacs reellemant nombrés
comptes recogneus et expediés puis par led[ict] AVID
fils retirés et emboursés au vu et p[rese]nce de moyd[ict]
no[tai]re et tesmoins dont content ont quitté avec
pache a lexception declairant led[ict] Simon que lesd[icts]
six escus patacs sont provenus de semblable somme
que led[ict] s[ieu]r Jean Jacques VIAU dud[ict] Cavaillon luy a
presté ce jourd'huy comme il a dict laquelle somme
promet payer rendre et restituer aud[ict] VIAU stipulant
ou a son deffaut aux siens a la feste de touts
les saints prochaine a peine de touts despens et pour
laquelle de somme de six escus lesd[icts] fucteurs maries ont
ceddé remis ceddent et remettent aud[ict] VIAU stipulant
leurs droicts en bonne et deue forme pour lad[icte] somme
de six escus receues et ce avec les clauses de duestitions
investi[ti]ons et autres en tel et semblable cas requis et
necessaire. Et lesd[icts] six escus grosse monoye faisant
lentier complémant desd[icts] douze led[ict] Simon RIPERT a
promis et promet auxd[icts] fucteurs maries stipulans
leur payer a la feste de s[ain]t Jean Baptiste prochaine a
peine de touts despens.
Et la mesmes sans se divertir a autres actes
pardevant moyd[ict] no[tai]re et tesmoins establie
personellement lad[icte] Marie ISNARDE laquelle ayant
le p[rese]nt mariage agreable en contempla[ti]on dicelluy
et a cause des nopces de son bon gré peure
franche liberalle volonté pour elle et les sciens a
donné et donne par donna[ti]on dentre vif irrevocable
de p[rese]nt et a toujours vallable et a jamais pour
neulle cause revocable / lad[icte] Anne RIPERT sad[icte] fille et pour elle aud[ict] /
/ Joseph AVID son fucteur espoux stipulant remers[iant] / scavoir est tous et chascuns
ses biens meubles et imm[e]ubles noms droicts raisons et
actions p[rese]nts et advenir quel[con]ques ou que soint et en quoy
que consistent puissent estre et consister assis et posés
quelle se treuvera posseder le temps de son deceps et
trespas se reservant toutes fois lad[icte] ISNARDE sur lesd[icts]
biens donnés les fruicts ususfruicts usages services
com[m]odités diceux la vie durant tant seulemant en
et apres son deceps et trspas veut et entend lesd[icts]
fruicts ususfruicts etre unis et consolidés avec leurs
proprietés au profit desd[icts] fucteurs maries et des leurs
comme aussy sest reservée et reserve la somme de vingt
florins ou autre plus vraye somme que de droict se
doibt reserver pour en faire et disposer a ses plaisirs
et volonté tant en la vie quen la mort bien entendant
lad[icte] ISNARDE donatrisse que ne disposant desd[icts] vingt
florins soint acquis et appartienent pleno juré auxd[icts]
futeurs mariés et aux leurs a compte desquels biens
donnés lad[icte] ISNARDE a desemparé et desempare des a
p[rese]nt auxd[icts] feuteurs mariés stipulants un fonds et
cap[it]al de quarante escus portant pension de deux escus
payable a chasque dernier jour du mois de deucembre
deubt par m[ait]re Jean de BONPUIS du lieu d'Oppede
procedant du prix dune terre vendue aud[ict] de BONPUIS
par led[ict] feu RIPERT tant a son nom que de lad[icte] ISNARDE
ainsin quapert acte receu par m[onsieu]r Louis REYNE no[tai]re
dud[ict] Oppede le dernier jour du mois de deucembre de
lannée mil six cens septante sept et comanceront
lesd[icts] maries dexiger lad[icte] pension au premier terme
quescherra ensemble leur a cedde et remis touts les
droicts actions obliga[ti]ons et hipo[te]ques quelle ha et luy
compettant contre les personne et biens dud[ict] BONPUIS
tant en vertu de lacte sus esnonce que autremant
comme que ce soit et de plus leur a desemparé les
meubles suivants.
Et premierem[en]t un pestrin bois noyer quatre
linseuls thoille de maison quatre serviettes trois
napes une escabelle et un banc bois noyer une
petite table bois noyer avec son tirroir quatre cheses
saignes un paires sandiers paysant environ
vingt cinq livres une romane deux plats une
assiette et trois cuelliers estain com[m]um paisant cinq
livres et une poile a frire esvalués lesd[icts] meubles a la
somme de vingt huict livres et deux sols monoye
courant et lesquels meubles lesd[icts] feuteurs maries ont
confessé et confessent avoir heus et receus de lad[icte]
ISNARDE stipulante et ce avant cy p[rese]nte dont
contents ont quitté avec pache a lexception et
laquelled[icte] somme de vingt huict livres et deux sols
ensamble la susd[icte] somme de six escus patacs / par / lesd[icts]
feuteurs maries receus dud[ict] Simon RIPERT led[ict] Joseph
AVID a recogneues et assurées recognoit et assure
sur tous et chascuns sesd[icts] biens meubles et immeubles
p[rese]nts et advenir quel[con]ques au profit de lad[icte] RIPERT sad[icte]
feuteure fem[m]e avec semblable promesse de
restitution que dessus lestipulation susd[ict] intervenant
/ et desquels biens susdonnés lad[icte] ISNARDE sen /
/ dessaisissant et divestissant en ha investu et saisy /
/ lesd[icts] futeurs maries et les leurs par bail et /
/ touchemant des mains entre eux faict les faisants /
/ et constituans en ce vrays seig[neu]rs et m[ait]res et procu[reu]rs /
/ leg[iti]mes et irrevocables leur donnat licence et /
/ jusques a ce sest constitue et constitue avec /
/ promesse le tout leur faire avoir valoir jouir et /
/ tenir et leur estre de p[rese]nt et pour ladvenir et a /
/ perpetuite de toute evition et garantie en la /
/ meilleure et plus emple forme a lexvition requise. /
Et encores la mesmes sans le divertir a autres actes
pardevant moy no[tai]re et tesmoins personellem[en]t estably
led[ict] m[ait]re Jean AVID et de sa licence conget et
authorité lad[icte] Esperite BOURTOMIEUNE sa fem[m]e pere
et mere dud[ict] Joseph AVID procedans aux p[rese]ntes touts
deux ensemble sollideremant et chascun deux
seul pour le tout sans division dactions ny
ordre de discution lesquels ayant le p[rese]nt
mariage agreable en contempla[ti]on dicelluy a
cause des nopces et pour lamour et direction
quils ont tousjours porté et portent aud[ict] AVID leurd[ict]
fils et pour les bons et agreables services quils ont
receus dicelluy et esperent den recepvoir a ladvenir
de la preuve desquels sont relevé et relevent de leurs
bons grés pour eux et les leurs ont donné et donnent par
donna[ti]on peure et simple dentre vif (irrevocable) de la
p[rese]nte vallable et a jamais / pour nulle / (comme) cause irrevocable aud[ict]
Joseph AVID leurd[ict] fils stipulant et sesd[icts] pere et mere
humblem[en]t remerciants scavoir est la moitié dune terre
et vigne de la contenance de six eyminées quest lad[icte]
moitié de trois eyminées scituée dans le terroir dud[ict]
Cavaillon et cartier appellée du Grese confrontant
vigne et terre de François CHABRAN vigne et terre de
Pierre BOURTOUMIOU vigne et terre de Véran AUDIFFREN le
restant de lad[icte] piece et ses autres avec ses entrées issues
droicts et appartenances quel[con]ques et tout ce que dans
lesd[icts] trois eyminées vigne se treuve planté regatté
et enrassiné sauf la directe et mayeur seigneurie du
seig[neu]r ou seig[neu]rs dirins desquels lesd[icts] trois eyminées
terre et vigne se treuvera relever chargées de la
moitié de la cens que lad[icte] piece se treuvera chargee
franche neantmoins aud[ict] Joseph AVID des arrerages
dicelle et de toutes charges et imposi[ti]ons quelques mesmes
par la com[muna]uté dud[ict] Cavaillon des tout le passé
jusques au p[rese]nt jour inclusivem[en]t et de plus ont donné
et donnent par mesme et semblable donnation
que dessus aud[ict] Joseph leurd[ict] fils un lict bois noyer
avec une basaque quatre linsuls thoile de maison une
cuberselle aussy fer un peirol cuivre trois napes
cordades deux petites cheses bois noyer plus une
saulmée bled quatre eymines fayots blancs et une
boute de vin tenant / environ / unse barals fuste
et vin payables scavoir lesd[icts] meubles et lad[icte] saulmée
bled dans huict jours prochains lesd[icts] fayots sive
a...iques  ensemble lad[icte] boute de vin a la feste s[ain]t
Michel prochaine et en oultre led[ict] m[ait]re Jean AVID
pour donner occasion a sond[ict] fils de sadvancer a
ladvenir par moyen de son travail et industrie
a ceste cause luy a donné et donne touts et uns
chascuns ses acquets conguets gains profits et esmolumens
quil pourra faire a ladvenir dieu aydant et a ces
fins la habilité et habilite donné et donne plain
pouvoir et authorité de contracter achepter vendre
et faire toutes sortes de contrats licites et honestes
tout de mesme et comme sil estait emancipé sans que
tels contrats qui seront faicts et passés par sond[ict]
fils puissent estre debatus daucune nullité ains
veut et entand quils soint aussy bons et vallables comme
sil avait assisté a iceux et de toutes lesquelles choses
susd[ictes] lesd[icts] AVID et BOURTOUMIEUE sen sont respectivem[ent]
devestus et dessaisis et en ont investu et saisy leurd[ict]
fils par bail et touchemant des mains le faisant
et constituant en ce vray seig[neu]r et m[ait]re procur[eur] legi[ti]me
et irrevocable luy donnant licence et jusques a ce se
sont constitués et constituent avec promesse le tout
faire avoir valloir jouir et tenir et luy estre elaux
sciens de p[rese]nt pour ladvenir et a perpetuité de toute
esvition et garantie tant g[e]n[er]alle que particuliere tant
possessoire et jouissence diceux la chose esvince ou non
esvincée la possession ostée ou non ostée et
autremant en la meilleur et plus emple forme a
lesvition requise.
Avec pache que venant led[ict] Joseph AVID a deceder
avant lad[icte] Anne RIPERT avec ou sans enfans de ce
p[rese]nt mariage procréés aud[ict] cas a donné et donne par
donna[ti]on dentre vif irrevocable a lad[icte] RIPERT sad[icte]
future fem[m]e stipulante et en augmant de son doct
la somme de vingt escus faisant soixante livres
apprandre sur lesd[icts] biens p[rese]nts et advenir et par contre
venant lad[icte] Anne RIPERT a deceder avant led[ict] AVID
son futeur mary avec ou sans enfans de ce p[rese]nt
mariage procréés comme dessus est dict a donné et
donne aud[ict] AVID son futeur mary stipulant par
mesme et semblable donna[ti]on que dessus la somme
de dix escus semblables a prendre sur sesd[icts] biens et
droicts doctaux.
Declairons lesd[icts] feuteurs mariés avoir receu de lad[icte]
ISNARDE stipulante la caisse bois noyer fermant a
clef léguée a lad[icte] RIPERT par led[ict] feu Pierre sond[ict]
pere par sond[ict] testemant et que lad[icte] ISNARDE avoit
retiré et receu desd[icts] Simon et Jean RIPERTS sesd[icts]
enfans par led[ict] acte dacord receu par led[ict] s[ieu]r
ATHENOSY comme aussy un seing dargent avec
ses estaches et clavier et un aneau dor avec une
pierre rouge comme aussy avoir receu desd[icts] Jean
AVID et BOURTOMIEUE maries un aneau dor  avec
une pierre bleue et un coutillon de drap rouge et
ce avant ces p[rese]ntes dont contants ont quitté avec
pache a lexception et lesquels coffres habits bagues
joyeaux et autres faicts et a faire pour chasage de lun
ou de lautre desd[icts] futeurs mariés qui se treuveront au
temps de leurs deces et trespas seront at apartiendront
au survivant dentre eux sans contredict.
Plus a esté pache qu'au cas que led[ict] Jean RIPERT
refusat ou disloyat de payer auxd[icts] feuteurs maries lad[icte]
somme de douze escus pour sa part et moitié le concernant
desd[icts] vingt quatre escus deubes a lad[icte] Anne par led[ict] Simon
et Jean par led[ict] acte dacord receu par led[ict] s[ieu]r ATHENOSY
aud[ict] cas lad[icte] ISNARDE sera tenue payer auxd[icts] maries
lad[icte] somme de douze escus incontinant et sans deslay
et a ces fins sera tenue la luy rendre exigible.
Et a cette fin que les donna[ti]ons contenues au p[rese]nt
contrat de mariage soint plus vallables et sortent
mieux leur plain et entier effaict a ceste cause lesd[icts]
donnateurs et donnataires sans revocation des autres
procu[reu]rs par eux et chascun deux cy devant faicts et
constitués, de nouveau en la meilleure forme quils ont
peu et sceu ont faict et constitué font et constituent
leurs procu[reu]rs et praticiens suivant le cours tant de
ceste ville que autres lieux (et villes) que besoin sera
et chascun deux absents comme p[rese]nts par expres pour
et au nom desd[icts] constituans et de chascun deux ayants
lextrait des p[rese]ntes en main ou leur attestor comparoir
scy presentes pardevant m[onsieu]r le viguier dud[ict] Cavaillon
et touts s[ieu]rs juges et magistrats de justice que
besoin sera inster et requerir linsinuation
enregistrement authorisation desd[ictes] donna[ti]ons jurer
en lame desd[icts] constituans en icelles nestre intervenu
aucun dol fraud subornation ny deception ains
icelles avoir esté faictes de la propre peure et totalle
volonté desd[icts] donnateurs et generallemant faire tout
ce que en tel cas appartient et que lesd[icts] constituans
fairoint ou faire pourroint cy p[rese]nts et en propre
personne y estoint bien que le cas requist mandeman
plus spetial que nest cy dessus exprimé promettant
avoir agré rattiffier tout ce que par leursd[icts] procu[reu]rs
en ce dessus et qu'en depand faict auta esté et les
relever de toute charge de procura[ti]on soubs les
obliga[ti]ons juremans et renonciations cy apres
escriptes.
Le p[rese]nt acte de mariage et tout le contenu en
icelluy lesd[ictes] parties contractantes en ce que chascune
delles respectivem[en]t touche et concerne mutuelles et
reciproques stipula[ti]ons intervenantes ont promis
et promettent avoir agré et ny contrevenir a peine
de touts despans soubs lobliga[ti]on de leurs biens p[rese]nts
et advenir a toutes cours requises en la meilleure et
plus emple forme dicelles et de la chambre ap[osto]lique
ainsin sont promis et jurés renonces, mesmes lad[icte]
BOURTOMIEUE a la loy juille deffendant aux fem[m]es
lallienation des biens doctaux aux authentiques si
qua mulier et sive ame a ledict de eo quod mettur
causa au senat consulte vellayen et aux droicts de ses
hipoteques et a touts autres droicts loys benefices et
privileges faicts et introduits en faveur des fem[m]es
que luy sont esté donnés a entandre par moyd[ict] no[tai]re
et ce moyenant son double sermant par elle presté
sur les saincts escris entre mes mains de quoy
qua esté faict et publié aud[ict] Cavaillon et dans la
fugaigne basse de la maison dud[ict] s[ieu]r Jean Jacques
VIAU en p[rese]nces de mes[sieu]rs Anibal ANDRE Veran MERCIER
Jean François BONNET dud[ict] Cavaillon et de m[onsieu]r Alexandre
DUPLESSIS peintre de la ville de Paris residant aud[ict]
Cavaillon tesmoins a ce requis appelles et soubsignes
non lesd[icts] feuteurs maries et autres parens ny led[ict]
VIAU pour ne scavoir escrire comme ils ont dict.

V. MERCIER
Annibal ANDRE
Alex. Du PLESSIS
J.F. BONNET